N.I. 68.16. Novedades Ley Macron

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1. Nº 68 .1 6 Madrid, 31 de agosto de 2016 NO VEDADES DE LA LEY MACRON De nuevo el Estado francés retoca la legislación relativa a los trabajadores desplazados, incluyendo entre ellos a los conductores profesionales de vehículos de mercancías o pasajeros. El certificado de desplazamiento ( L'attestation de détachement ) para el sector del transporte por carretera y fluvial a partir del 01.01.2017 deberá ser presentado en modo "on line" en la página web del Ministerio de Trabajo de Francia ( https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ ) . Esta obligación será aplicada desde el próximo 1 de Octubre de 2016 para el resto de sectores. Copia de dicho documento deberá ser entregada al conductor y conservada a bordo del vehículo, tal como sucede ahora mismo. Las empresas de transporte extranjeras, como consecuencia, tendrán que abrir una cuenta en el sitio web del Ministerio de Trabajo para registrar sus certificados de adscripción. El cambio legal incluye la creación en Francia de una base de datos de empleadores y empleados extranjeros a partir de la información recogida con el nuevo sistema. De hecho, como objetivos perseguidos por este decreto (cuya copia en francés se adjunta a esta nota ) explícitamente se recogen los siguientes:  Facilitar el cumplimiento, por parte de las empresas de fuera de Francia que desplacen a sus empleados a ese país, de las formalidades de información utilizando un servicio on line.  Permitir el seguimiento y control, por parte de las autoridades, de que los empleadores cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables a sus trabajadores desplazados.

2.  Garantizar un control estadístico de la situación del trabajo asalariado desplazado a Francia para la información del Gobierno, la Unión Europea y los interlocutores sociales. C/ Príncipe de Vergara, 7 4, 3 planta - 28006 MADRID Tlf.: 91 451 48 01 / 07 – Fax: 91 395 28 23 E-mail: astic@astic.net Nota: Prohibida la edición, distribución y puesta en red, total o parcial, de esta i nformación sin la autorización de A.S.T.I.C.

6. 2 o A l’article R. 1331-8, les mots : « et précise les modalités pratiques de procéder en ligne à cette attestation sur le site internet dédié géré par le ministre en charge du travail » sont supprimés ; 3 o Au 2 o de l’article R. 1331-9, les mots : « aux prescriptions de l’article R. 1331-1 et de l’arrêté pris pour son application » sont remplacés par les mots : « aux prescriptions de l’article R. 1331-2 et de l’arrêté pris pour l’application de l’article R. 1331-8 ». Art. 9. – I. – Les dispositions de l’article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1 er octobre 2016. II. – Les dispositions du 1 o de l’article 8 du présent décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, les formulaires d’attestation de détachement peuvent être téléchargés sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative - http://www.service-public.fr ainsi que sur le site internet du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social - http://www. travail.gouv.fr. Ils comportent des champs qui peuvent être renseignés en ligne avant édition de l’attestation. III. – Les déclarations et les attestations de détachement de salariés relatives aux prestations en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret, effectuées sous l’empire des dispositions applicables avant cette entrée en vigueur, demeurent valables. Toutefois, tout changement relatif aux modalités de la prestation ou aux conditions du détachement donne lieu à une nouvelle déclaration ou à une nouvelle attestation, effectuée par la voie du télé- service « SIPSI » déini à l’article 1 er du présent décret. Art. 10. – La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal oficiel de la République française. Fait le 29 juillet 2016. M ANUEL V ALLS Par le Premier ministre : La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, M YRIAM E L K HOMRI 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 64

3. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret n o 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent NOR : ETST1612618D Publics concernés : employeurs établis à l’étranger détachant des salariés en France ; salariés détachés en France ; administrations de l’Etat et organismes de sécurité sociale en charge du contrôle de la lutte contre le travail illégal, les fraudes au détachement et du contrôle des conditions de travail. Objet : transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés en France et création d’un traitement automatisé des données personnelles contenues dans ces déclarations et attestations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de sa publication à l’exception des dispositions relatives au caractère obligatoire de la transmission par voie dématérialisée qui entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2016 pour les déclarations de détachement et du 1 er janvier 2017 pour les attestations de détachement des salariés roulants ou navigants détachés par les entreprises de transport terrestre. Notice : le décret a pour objet de préciser les modalités d’application de la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés par des employeurs établis à l’étranger. Il autorise à cette in la création d’un traitement des données à caractère personnel destiné à permettre l’accomplissement par les employeurs de leurs formalités déclaratives, à faciliter le contrôle du respect par les employeurs des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables, ainsi qu’à assurer un suivi statistique de la situation du travail salarié détaché en France. Référence : le décret est pris pour l’application de l’article 283 de la loi n o 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le présent texte ainsi que les dispositions du code du travail et du code des transports modiiées par le présent texte, dans leur rédaction résultant de cette modiication, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le règlement (CE) n o 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modiiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ; Vu le code des transports, notamment son article L. 1331-1 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1262-2-1 et L. 1262-2-2 ; Vu la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 modiiée relative à l’informatique, aux ichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de son article 27 ; Vu la délibération n o 2016-160 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 mai 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er . – I. – Le ministre chargé du travail (direction générale du travail) est autorisé à mettre en œuvre un traitement, dénommé « SIPSI » – système d’information sur les prestations de service internationales –, des données à caractère personnel contenues dans les déclarations de détachement prévues par l’article L. 1262-2-1 du code du travail et les attestations de détachement prévues par l’article L. 1331-1 du code des transports. La direction générale du travail est responsable du traitement. 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 64

5. 6 o S’agissant des données concernant les gestionnaires et les agents de contrôle, nécessaires à l’administration et à l’utilisation de la base par ces personnes : a) Le nom, le prénom, le service d’appartenance, les droits attribués ; b) L’adresse électronique ; c) L’identiiant et le mot de passe de connexion ; d) L’enregistrement de la date et l’heure de connexion, les modiications et commentaires effectués ; e) Les signalements, commentaires et contrôles effectués le cas échéant par les agents de l’inspection du travail à la suite de la réception des déclarations ou attestations de détachement. Art. 3. – I. – Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l’article 2, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes : 1 o Les agents de contrôle de l’inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ; 2 o Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l’article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modiiant le règlement (UE) n o 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur. II. – Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions en matière de lutte contre le travail illégal, les agents appartenant aux catégories suivantes : 1 o Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 2 o Les oficiers et agents de police judiciaire ; 3 o Les agents des impôts et des douanes ; 4 o Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés. III. – Pour les besoins de la inalité du traitement mentionnée au 3 o de l’article 1 er et l’élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l’article 2. Art. 4. – Les droits d’accès et de rectiication prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent directement auprès du responsable de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le ressort de laquelle la prestation a lieu. L’employeur informe les personnes autres que le déclarant du fait que leurs données personnelles feront l’objet d’un traitement ainsi que de leurs droits d’accès et de rectiication prévus à l’alinéa précédent. Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au présent traitement. Art. 5. – Les données à caractère personnel mentionnées à l’article 2 sont conservées dans le traitement « SIPSI » pendant cinq ans à compter de la in de la prestation en France. Lorsqu’une procédure de recours administratif ou juridictionnel est ouverte, les données des personnes concernées sont conservées pendant la durée de la procédure et jusqu’à épuisement des voies de recours. Art. 6. – Des mesures de protection physique et logique sont prises par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Les informations qui en sont issues sont conservées pendant une durée maximale de douze mois. Art. 7. – Le code du travail est ainsi modiié : 1 o Aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1, après les deux occurrences des mots : « est adressée », sont insérés les mots : « , en utilisant le télé-service “SIPSI”, » ; 2 o Au premier alinéa de l’article R. 1263-5, les mots : « par tout moyen lui conférant une date certaine », sont remplacés par les mots : « en utilisant le télé-service “SIPSI” du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv. fr) » ; 3 o Au premier alinéa de l’article R. 1263-7, les mots : « par tout moyen lui conférant une date certaine » sont remplacées par les mots : « en utilisant le télé-service “SIPSI” du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv. fr) » ; 4 o Le deuxième alinéa de l’article R. 1263-12 est remplacé par l’alinéa suivant : « a) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service “SIPSI” du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ; ». Art. 8. – Le code des transports est ainsi modiié : 1 o Le I de l’article R. 1331-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L’attestation de détachement mentionnée à l’article R. 1331-2 est transmise par voie dématérialisée en utilisant le télé-service “SIPSI” du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr). Elle est également établie en un exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. » ; 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 64

4. II. – Les inalités de ce traitement sont les suivantes : 1 o Permettre l’accomplissement par les entreprises établies hors de France et détachant des salariés en France de leurs formalités déclaratives en utilisant un service en ligne ; 2 o Faciliter le contrôle du respect par les employeurs détachant des salariés en France des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui leur sont applicables ; 3 o Assurer un suivi statistique de la situation du travail salarié détaché en France pour l’information du Gouvernement, de l’Union européenne et des partenaires sociaux. Art. 2. – Le traitement autorisé par le présent décret peut porter sur les données à caractère personnel et autres catégories de données suivantes : 1 o S’agissant de l’entreprise et de ses dirigeants qui détachent des salariés en France : a) Le nom ou la raison sociale de l’entreprise, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du ou de ses dirigeants ; b) Les adresses postale et électronique ; c) Les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement ; d) La forme juridique de l’entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ; e) L’activité principale de l’entreprise et l’identité du ou des organismes auxquels l’entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ; f) Pour les entreprises de travail temporaire, l’identité de l’organisme auprès duquel a été obtenue une garantie inancière ou une garantie équivalente dans le pays d’origine ; g) Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l’article 16 du règlement (CE) n o 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé ; 2 o S’agissant du représentant de l’entreprise en France pour la durée de la prestation : a) Les prénoms, noms, date de naissance s’il s’agit d’une personne physique ; b) La raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ; c) Les adresses électronique et postale ; d) Les coordonnées téléphoniques ; 3 o S’agissant du donneur d’ordre, de l’entreprise d’accueil ou de l’entreprise utilisatrice selon les cas : a) Le nom ou la raison sociale ; b) Les adresses postale et électronique ; c) Les coordonnées téléphoniques ; d) L’activité principale ; e) Pour les entreprises établies en France, le numéro d’identiication SIRET ; f) Les liens de l’employeur avec l’entreprise ou l’établissement d’accueil du ou des salarié(s) en cas de détachement au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe ; 4 o S’agissant des salariés détachés en France : a) Le nom, les prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité ; b) La date de signature du contrat de travail ; c) La date de début du détachement et sa date de in prévisible ; d) La qualiication professionnelle ; e) L’emploi occupé durant le détachement ; f) Le montant de la rémunération brute mensuelle afférente à la prestation ; g) Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais engagés pour le voyage, l’hébergement et les repas ; h) Le taux de salaire horaire brut (attestations de détachement uniquement) ; i) Le droit du travail applicable au contrat de travail (attestations de détachement uniquement) ; 5 o S’agissant de la nature et des conditions de réalisation des prestations en France : a) L’adresse du ou des lieux successifs où doit s’accomplir la prestation ; b) La date du début de la prestation et sa date de in prévisible ; c) L’activité principale exercée dans le cadre de la prestation ou la nature des services accomplis pendant le détachement, en cas de détachement au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe ; d) La nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ; e) La durée du travail et les repos ; f) L’adresse du ou le cas échéant des lieux successifs d’hébergement collectif des salariés ; 31 juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 64

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